Dirigeant aux griefs / Sylvain Lapointe
Connaissez vos droits
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SYNDICAT DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DES POSTES RÉGION DU MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN |
Rappel de la cause
La cour d'appel a statué, le 16 février 2010 accordant ainsi le droit au maintient de l'indemnité de remplacement du revenu (IRR) de la CSST, jusqu' à ce qu'une décision confirme la capacité de la travailleuse ou du travailleur d'effectuer son emploi pré-lésionnel.
Cour Suprême
Suite au jugement de la cour d'appel, la société a soumis une requête à la plus haute cour du pays afin de demander la permission d'en appeler dudit jugement de la Cour d'appel qui nous était favorable.
VICTOIRE FINALE
La Cour Suprême a rendu jugement et REJETTE la requête de la Société.
Cela signifie que la CSST ainsi que la CLP ont le droit d'accorder le droit à l'IRR après que la blessure soit consolidée jusqu'au moment où elle rend une décision sur la capacité de reprendre l'emploi.
PERSÉVÉRANCE
Il est vrai que parfois, les victoires prennent du temps et de l'énergie mais ce dossier en est un où la persévérance a porté fruit.
Les batailles justes valent toujours la peine d'être entreprises |
Syndicalement,
Sylvain Lapointe Dirigeant régional aux griefs STTP - Région du Montréal métropolitain Montréal, 8 juillet 2010 No 28 |
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DROIT AU SALAIRE EN ACCIDENT DU TRAVAIL ET RÉCUPÉRATION RÉTROACTIVE DES SOMMES VERSÉES |
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LE LITIGE
La Commission de la santé et sécurité au travail (CSST) ou la Commission des lésions professionnelles (CLP) peut-elle accorder le droit à l'indemnité de remplacement du revenu (IRR), qui est le plein salaire selon l'article 24 de la convention collective pour les employées et employés réguliers, après que la blessure ait été consolidée et jusqu'à ce qu'elle rende une décision sur la capacité de l'employée ou l'employé de reprendre son travail régulier ?
Autrement dit, plusieurs mois plus tard la CSST ou la CLP peut-elle rendre une décision qui vous donne droit à votre salaire entre la période où votre accident a été consolidé et la date où elle rend sa décision ?
DÉCISION DE LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES
Plusieurs commissaires de la CLP ont jugé qu'effectivement la CSST ainsi qu'elle-même avaient le pouvoir d'accorder le droit à l'indemnité de remplacement du revenu (IRR) jusqu'à ce qu'elle décide de la capacité de la travailleuse ou du travailleur de reprendre son travail régulier qu'elle ou qu'il occupait avant sa lésion.
COUR SUPÉRIEURE
Mécontente de cette décision, Postes Canada s'est adressée à la Cour supérieure du Québec lui demandant de casser la décision de la Commission des lésions professionnelles (CLP). La prétention de Postes Canada était à l'effet que la CLP ainsi que la CSST n'avaient pas le pouvoir d'accorder le droit à l'indemnité au-delà de la consolidation de la blessure.
La Cour supérieure a rejeté la requête de Postes Canada et a maintenu la décision de la Commission des lésions professionnelles (CLP).
COUR D'APPEL |
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Encore mécontente de ce jugement, Postes Canada en a appelé à la Cour d'appel du Québec.
La Cour d'appel, dans un jugement unanime des trois (3) juges qui ont entendu la cause, maintient la décision de la CLP. En fait, la Cour d'appel confirme que le tribunal de la CLP a le pouvoir d'interpréter les dispositions de la Loi sur les accidents du travail (LATMP) de façon souple, nuancée et respectueuse de l'objectif visé par le Régime d'indemnité de remplacement du revenu.
En un mot, la Cour d'appel émet l'opinion que le droit à l'indemnité ne s'est pas éteint lorsque la blessure a été consolidée (comme le prétendait le procureur de Postes Canada), mais bien lorsque la travailleuse ou le travailleur a été informé par la CSST qu'elle ou qu'il pouvait reprendre son emploi régulier qu'elle ou qu'il détenait avant sa blessure.

GRANDE VICTOIRE
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Il s'agit d'une très grande victoire. Le Syndicat, à tous les niveaux, a déployé des efforts considérables qui sont maintenant récompensés par un jugement qui aidera grandement les travailleuses et travailleurs qui ont vécu une situation similaire et qui ont ou auront un dossier similaire devant la CSST ou la CLP.
En fait, ce jugement viendra en aide à toutes les personnes qui travaillent sous juridiction fédérale et qui ne bénéficient pas des protections de non-récupération de la LATMP (article 363 de cette loi) dont jouissent les travailleuses et travailleurs sous juridiction provinciale au Québec.
LA VRAIE LUTTE
La vraie lutte est celle qui mènera à des lieux de travail exempts de situations qui occasionnent des accidents reliés au travail.
Jusqu'à ce que ce jour arrive, le Syndicat continuera de se battre pour que les personnes qui subissent des accidents du travail soient traitées de façon juste et équitable.
Syndicalement,
Sylvain Lapointe Dirigeant régional aux griefs STTP - Région du Montréal métropolitain Montréal, 9 mars 2010 No 23 |
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ARBITRAGE Établissement Léo-Blanchette
Le litige :
En mars 2008, la Société a fait parvenir un avis au STTP à l'effet qu'elle abolissait l'établissement Léo-Blanchette et créait par le fait même, deux (2) établissements distincts soit : l'établissement « Communication » (côté lettres) et l'établissement « Distribution » (côté colis).
Objectif recherché :
L'objectif de la Société était très simple : LIMITER LA PORTÉE DES CLAUSES 39.05 ET 39.07 pour les membres du groupe 1 (PO2, PO2TP, PO4, PO4TP et PO5.
En fait, l'impact de la décision de la Société se faisait ressentir principalement sur les employées et employés à temps partiel. Dans le cas de 39.05, la Société ne voulait pas être obligée d'offrir des heures additionnelles aux employées et employés à temps partiel du côté « LETTRES », si de telles heures étaient requises du côté COLIS et vice-versa.
En fait, l'impact de la décision de la Société se faisait ressentir principalement sur les employées et employés à temps partiel. Dans le cas de 39.05, la Société ne voulait pas être obligée d'offrir des heures additionnelles aux employées et employés à temps partiel du côté " LETTRES ", si de telles heures étaient requises du côté COLIS et vice-versa.
Pour ce qui est de 39.07 (les remplacements des longues absences), le même scénario s'appliquait. Un remplacement à plein temps du côté " LETTRES " était uniquement offert aux employées et employés à temps partiel du côté « LETTRE ». Il en était de même pour le côté « COLIS ».
Position du Syndicat :
La position du Syndicat était que la Société ne pouvait « séparer » l'établissement Léo-Blanchette.
Nous avions la ferme conviction que cela violait l'article 6.05 de la convention collective et créait une violation du droit le plus fondamental : L'ANCIENNETÉ.
Cet agissement de la Société pouvait faire en sorte qu'une employée ou un employé à temps partiel ayant 20 années d'ancienneté, ne puisse obtenir un remplacement à plein temps (39.07) ou des heures additionnelles (39.05) du seul fait qu'elle ou il se trouvait dans la mauvaise partie de l'établissement.
DÉCISION DE L'ARBITRE :
Nous avons procédé à l'arbitrage le 15 octobre 2009 et l'arbitre de grief a rendu sa décision tout juste avant la période des Fêtes.
L'ARBITRE RETIENT LES ARGUMENTS DU SYNDICAT ET FAIT DROIT AU GRIEF.
CONSÉQUENCE DE LA DÉCISION :
La Société ne pourra plus restreindre l'offre d'heures additionnelles ou de remplacement d'absences comme si le côté « LETTRES » et le côté « COLIS » étaient deux établissements.
La Société doit, dans le cas de 39.05, offrir les heures additionnelles par ancienneté, à l'ensemble des employées et employés à temps partiel de l'établissement Léo-Blanchette, que ces heures soient requises du côté « COLIS » ou du côté « LETTRES ».
Cette façon de faire était ce que la Société appliquait jusqu'à la sentence de l'arbitre. Toutefois, grâce à cette sentence, elle ne pourra modifier cette procédure.
Pour ce qui est des remplacements d'absences (39.07), la Société doit appliquer le même principe. Lorsque la Société décide de procéder au remplacement d'une absence, elle doit offrir ce remplacement à l'ENSEMBLE des employées et employés de l'établissement Léo-Blanchette (lorsque cette étape est atteinte dans le processus de remplacement 39.07) et ne peut limiter l'offre de remplacement du côté COLIS ou du côté LETTRES.
CONSULTATION :
Des consultations devront avoir lieu afin de mettre en application ladite sentence arbitrale.
Nous ferons rapport sur la situation lors de l'assemblée des déléguées et délégués qui se tiendra le 16 janvier 2010.
Syndicalement,
Sylvain Lapointe Dirigeant régional aux griefs STTP - Région du Montréal métropolitain Montréal, 4 janvier 2010 - no. 20
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| MÉDIAPOSTE SANS ADRESSES
et
DISCIPLINE |
Comme vous le savez, la SCP a décidé, il y a déjà plusieurs mois, d'instaurer de façon permanente et uniforme, la livraison de la Médiaposte sans adresses, par tiers ou par cinquième selon le cas (couleurs).
La SCP permet la livraison de ces envois là où il y a du courrier adressé pour les tiers qui sont livrables le lendemain et le surlendemain en autant que le " tiers du jour " est livré à 100% des points de remises, le jour en question.
La SCP a informé le Syndicat que selon des enquêtes indépendantes, il s'avérait que ces envois avaient un taux de livraison très bas dans certains secteurs.
| PROCÉDURES DE VÉRIFICATION DE L'EMPLOYEUR
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Il semble que plusieurs méthodes soient utilisées par l'employeur pour " vérifier " votre travail. Nous avons eu des rapports à l'effet que des facteurs ou factrices étaient soit suivis à leur insu, par leurs superviseurs, par d'autres superviseurs en uniforme ou non ou par des enquêteurs de Postes Canada. Il se peut même que certains représentants de l'employeur vous filment sur vidéo !!
L'APPROCHE EST SIMPLE MAIS BRUTALE. Si l'employeur croit pouvoir démontrer que vous n'avez pas livré des envois Médiaposte sans adresses, il impose, même avec un dossier personnel sans tache, une mesure sévère qui, depuis un certain temps s'avère être le CONGÉDIEMENT.
Nous avons fait part à Postes Canada de notre profond désaccord avec cette approche qui, dans certains cas, fait preuve d'un manque total de discernement.
Les travailleurs et travailleuses des postes ne sont pas des robots et peuvent faire des erreurs. On appelle cela ÊTRE HUMAIN.
Nous publions ce bulletin d'information parce que nous avons constaté, en rencontrant les personnes congédiées suite à une allégation de non livraison d'envois Médiaposte sans adresses, le drame humain que ces personnes et leurs familles ont vécu et vivent toujours.
Notre but est d'éviter que vous viviez ce drame.
Soyez vigilantes et vigilants. À Postes Canada, l'erreur ne semble pas avoir sa place
Souvenez-vous du vieil adage qui dit :
« Rien ne sert de courir, mieux vaut partir à point »
Syndicalement,
Sylvain Lapointe Dirigeant régional aux griefs STTP - Région du Montréal métropolitain Montréal, 22 octobre 2009 - No 19 |
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SYNDICAT DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DES POSTES |
| Région du Montréal métropolitain |
| Montréal, le 18 août 2008 No 5 |
AIDE SUR VOTRE ITINÉRAIRE ANNEXE "LL" |
Il est maintenant temps de savoir quoi faire, lorsque le volume de courrier sera à son maximum et que les conditions météorologiques se détérioreront.
Lors de la dernière ronde de négociations nous avons obtenu des protections afin que les facteurs et factrices, qui effectuent régulièrement du temps supplémentaire non désiré sur leur propre itinéraire, obtiennent de l'aide pour éliminer ou à tout le moins, limiter ce temps supplémentaire.
Ces nouvelles protections sont décrites à l'annexe « LL » de l'unité urbaine et cet annexe vise deux situations :
1. ÉQUILIBRE ENTRE LE TRAVAIL ET LA VIE PROFESSIONNELLE |
Cette première protection vise des situations ponctuelles, lorsque vous avez des engagements, des rendez-vous ou tout autre besoin légitime qui entrent en conflit avec votre capacité d'effectuer des heures supplémentaires un jour donné.
Dans ce cas, la Société doit faire des efforts raisonnables pour que le travail soit accompli par une autre factrice ou facteur de l'installation, et ce sur une base volontaire naturellement.
2. SITUATIONS D'HEURES SUPPLÉMENTAIRES CONTINUES |
Cette seconde protection vise à fournir de l'aide, lorsque vous effectuez plus d'une heure de temps supplémentaire au moins trois jours par semaine, et ce sur une période de vingt jours ouvrables (excluant le mois de décembre).
Lorsque vous vous qualifiez, comme décrit ci-dessus, vous pouvez demander de l'aide pour l'équivalence de la moyenne des heures supplémentaires que vous avez effectuées pendant cette période de vingt jours ouvrables. Nous vous recommandons de faire cette demande par écrit et d'en conserver une copie.
Bien que cette annexe reconnaisse qu'il peut exister des situations où cette aide pourrait ne pas être fournie, cela est l'exception. La règle, c'est que la Société doit vous fournir de l'aide si vous vous qualifiez pour celle-ci.
DURÉE DE L'AIDE
Cette aide vous est accordée jusqu'à ce que la situation relative aux heures supplémentaires soit réglée. La situation peut se régler de plusieurs façons telles que :
- Baisse du volume de courrier selon la période de l'année
- Une surévaluation d'itinéraire corrigé.
AUTRES CONDITIONS
Naturellement si vous demandez cette aide, parce que vous ne désirez pas effectuer des heures supplémentaires dans votre propre itinéraire, il ne vous sera pas permis d'en accomplir sur un autre itinéraire (Clause 17.04).
Il se peut également, que même si vous bénéficiez de l'aide décrite ci-dessus, que certaines journées dépendamment du volume de courrier à traiter et à livrer, vous devrez terminer votre itinéraire en effectuant plus de huit heures. Cependant, cela devrait être l'exception.
Sinon, faites à nouveau le calcul des vingt derniers jours ouvrables, comme il est décrit c--haut, afin de savoir si l'aide fournie est suffisante ou non.
| < L'AIDE VOUS EST REFUSÉE > |
Advenant que l'aide vous soit refusée, allez voir votre déléguée ou délégué syndical pour qu'elle ou qu'il puisse faire une représentation à votre superviseur ou à votre chez d'unité. Si cette démarche échoue, elle ou il pourra compléter une enquête de grief et la faire parvenir à la Section locale du STTP. L'enquête de grief devra comprendre les éléments suivants :
- Le temps supplémentaire que vous avez effectué, pour chaque journée de la période de vingt jours ouvrables qui a été utilisée.
- Copie de votre demande écrite faite au superviseur pour obtenir l'aide. Si la demande a été faite verbalement, la date et le nom du superviseur à qui la demande a été faite. (Nous recommandons de faire cette demande par écrit)
- Si de l'aide a été fournie mais qu'elle était insuffisante, bien vouloir faire la description de l'aide (sa durée quotidienne, par qui et le genre d'aide soit : de l'aide de l'extérieur ou à l'intérieur etc.).
- Les motifs du superviseur pour refuser de vous accorder de l'aide ou de ne pas vour fournir l'aide appropriée.
- Les détails relatifs de chacune des journées des vingt jours ouvrables, tels que le volume de courrier, le temps d'attente pour le taxi, les circulaires à préparer et à livrer.
- Ces mêmes détails, pour les journées où le superviseur n'a pas fourni d'aide ou que l'aide fournie était insuffisante.
Votre convention collective prévoit des protections durement négociées. Elles sont là pour protéger vos conditions d'emploi, votre salaire et également votre santé et votre sécurité. À vous de les utiliser.
VOTRE PARTICIPATION
N'oubliez pas que la prochaine assemblée générale des membres se tiendra le 27 août 2008, à 18h30 |
La clé de notre succès collectif....
Votre participation et votre implication !
Syndicalement,
Sylvain Lapointe Dirigeant régional aux griefs STTP - Région du Montréal métropolitain
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SYNDICAT DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DES POSTES |
| Région du Montréal métropolitain |
| Montréal, le 6 mai 2008 No 3 |
CONNAISSEZ VOS DROITS
TEMPS SUPPLÉMENTAIRE CHOIX DES PORTIONS D'ITINÉRAIRES |
À l'assemblée générale des membres de la Section locale de Montréal du 30 avril 2008, une interrogation fut soulevée par l'un de nos membres.
LITIGE :
La Société canadienne des postes a pris la position qu'une employée ou un employé qui est désigné (clause 15.14) pour effectuer du temps supplémentaire obligatoire ne peut pas utiliser son ancienneté en même temps qu'une employée ou un employé qui s'est porté volontaire (selon la clause 17.04) pour choisir sa portion de route.
La Société canadienne des postes fait donc choisir les portions de route parmi les volontaires selon 17.04. par ancienneté en premier. Par la suite, les portions restantes sont offertes par ancienneté à celles et ceux qui ont été désignés selon la 15.14.
POSITION DU SYNDICAT :
Le Syndicat est d'avis que cette façon de procéder est injuste, discriminatoire et contraire à la convention collective. Cela ne fait que punir, à nouveau, les personnes qui ne sont pas intéressées à faire du temps supplémentaire. De plus, cette position de la Société viole votre droit fondamental - VOTRE ANCIENNETÉ -
La position du Syndicat est claire, le choix des portions d'itinéraires doit se faire par ancienneté parmi toutes les employées et tous les employés qui effectuent le temps supplémentaire, qu'elles ou qu'ils soient volontaires ou désignés.
GRIEF NATIONAL :
Le syndicat a logé un grief national opur faire valoir vos droits. La décision finale appartiendra donc à un arbitre de grief qui devra trancher la question.
PARTICIPATION SYNDICALE :
Comme vous pouvez le constater, l'assemblée générale est un lieu où des questions d'importance pour tous nos membres sont discutées et débattues.
Nous vous invitons à y participer activement. Vous serez en mesure de poser des questions et de nous faire part de ce que vous vivez dans votre lieu de travail. Vous aurez également accès à de l'information très importante qui pourrait avoir un impact sur votre quotidien au travail.
LA PROCHAINE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE AURA LIEU LE 7 JUIN 2008. SOYEZ PRÉSENTS, IL EN VA DE VOS DROITS ! |
Syndicalement,
Sylvain Lapointe Dirigeant régional aux griefs STTP - Région du Montréal métropolitain
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